Article 2048 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2048
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2048 C. civ.: en transaction, la portée dépend de l’intention commune et des termes employés. Les juges admettent qu’une clause de renonciation générale “à toutes demandes liées à l’exécution et à la rupture” englobe aussi des obligations connexes, par exemple celles d’une clause de non‑concurrence, sauf stipulation contraire. En revanche, une transaction ne couvre pas des litiges futurs qui n’étaient pas envisagés ou devenus applicables seulement après l’acte, à moins d’être clairement inclus. Rappel utile: on lit l’art. 2048 avec 2049 et 2052, la transaction faisant écran aux actions ultérieures sur le périmètre ainsi fixé.
Jurisprudence citant cet article
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