Article 202-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 202-2
Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 202-2 C. civ.
Les juges reconnaissent en principe en France les mariages valablement célébrés à l’étranger, mais écartent leurs effets lorsqu’ils heurtent l’ordre public international, notamment en cas de bigamie, d’absence de consentement réel, d’empêchements à mariage ou de fraude.
Concrètement, un mariage étranger invoqué pour un droit (ex. nationalité, titre de séjour) est privé d’effet s’il révèle une polygamie ou une situation mensongère, la bigamie étant tenue pour contraire à l’ordre public et insusceptible de produire d’effets en France.
De même, si le mariage n’a été qu’un simulacre visant un avantage (nationalité, séjour) sans véritable volonté matrimoniale, les juridictions en prononcent l’inopposabilité ou la nullité au regard des exigences françaises de consentement.
Jurisprudence citant cet article
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