Article 2005 – Code civil

Article 2005 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2005

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 2005 C. civ. en pratique: la révocation du mandat n’est pas opposable aux tiers de bonne foi tant qu’elle n’a pas été portée à leur connaissance, de sorte que les actes conclus avec un tiers ignorant restent valables à l’égard du mandant. La charge pèse sur le mandant de prouver que le tiers connaissait la révocation ou que son ignorance était inexcusable. En cas d’actes passés après révocation, le mandant est tenu envers le tiers protégé mais dispose d’un recours contre le mandataire fautif. Des indices matériels de publicité ou de notification (lettre RAR, information bancaire, annonce interne opposable, etc.) sont souvent exigés pour renverser la protection du tiers.


Jurisprudence citant cet article

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