Article 1999 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1999
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1999 C. civ.: la jurisprudence fait droit au remboursement par le mandant des avances, frais et dépenses « nécessaires et utiles » exposés par le mandataire dans l’intérêt du mandat, même si l’opération échoue, sauf faute du mandataire ou dépassement de pouvoirs. Le mandataire doit en justifier la réalité, la nécessité et le lien direct avec sa mission; à défaut, le remboursement est réduit ou refusé. Les pertes subies sans faute dans l’exécution sont indemnisées, et les avances portent intérêts à compter du jour où elles ont été faites. Les clauses contractuelles qui limitent ou excluent ce remboursement sont d’interprétation stricte.
Jurisprudence citant cet article
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