Article 1988 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1988
Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1988 C. civ. en pratique: le mandataire n’engage le mandant que dans la limite de ses pouvoirs; au‑delà, l’acte est inopposable sauf ratification expresse ou tacite par le mandant.
La charge de prouver l’étendue des pouvoirs pèse sur celui qui se prévaut du mandat; à défaut, l’action contre le mandant échoue.
Les juges admettent un mandat tacite lorsqu’un faisceau d’indices concordants révèle une habilitation (pratiques constantes, exécution sans protestation), et protègent parfois le tiers de bonne foi au titre du mandat apparent quand le comportement du mandant a fait légitimement croire aux pouvoirs.
Jurisprudence citant cet article
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