Article 1983 – Code civil

Article 1983 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1983

Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1983 C. civ.: le créancier d’une rente viagère ne peut réclamer les arrérages qu’en prouvant l’existence en vie du crédirentier, la charge de la preuve lui incombant. En pratique, la jurisprudence exige une “attestation de vie” récente ou tout équivalent sérieux, et déboute en l’absence de preuve, les intérêts n’étant dus qu’à compter de la mise en demeure accompagnée de la justification. Les juges admettent des modes de preuve alternatifs en cas d’obstruction du débirentier, mais toute demande postérieure au décès est irrecevable, les arrérages cessant au jour du décès.


Jurisprudence citant cet article

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