Article 1952 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1952
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1952 C. civ.: la jurisprudence présume la responsabilité de l’hôtelier, assimilé à un dépositaire, pour le vol, la perte ou la détérioration des effets apportés par le client, sauf force majeure, faute du client ou vice propre de la chose. Les juges appliquent des plafonds d’indemnisation prévus par la loi, mais ils sont écartés en cas de faute lourde ou dol de l’hôtelier. Les obligations de vigilance et d’information sont appréciées concrètement: défaut de surveillance, d’accès sécurisé ou de proposition de coffre engage souvent la responsabilité. Le client doit prouver l’existence des effets et le dommage, l’hôtelier doit établir une cause d’exonération.
Jurisprudence citant cet article
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