Article 1944 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1944
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1944 C. civ.
– Les juges imposent la restitution immédiate du dépôt dès la demande du déposant, même si un terme contractuel avait été prévu.
– Les clauses qui retardent la restitution sont inopposables, sauf cas stricts de saisie ou d’opposition régulièrement notifiée entre les mains du dépositaire.
– À défaut de saisie ou d’opposition, un simple motif de convenance ou une exécution de bonne foi ne justifie pas le refus de restituer; seul un empêchement légalement constitué le permet.
Jurisprudence citant cet article
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