Article 194 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 194
Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil ; sauf les cas prévus par l’article 46 , au titre Des actes de l’état civil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 194 C. civ. en pratique: Les juges refusent tout effet civil au « mariage » si la partie n’apporte pas un acte de célébration régulièrement inscrit à l’état civil; un mariage religieux ou des attestations ne suffisent pas. La charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend époux, lequel doit produire l’acte ou, en cas de défaillance des registres (notamment à l’étranger), obtenir un jugement supplétif sur le fondement des règles de l’état civil. En cas d’impossibilité établie d’obtenir l’acte, la jurisprudence accepte la reconstitution/rectification via le juge de l’état civil, puis seulement l’attribution des effets matrimoniaux. Faute d’acte ou de décision supplétive, la demande tirée de la qualité d’époux est écartée.
Jurisprudence citant cet article
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