Article 1936 – Code civil

Article 1936 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1936

Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’art. 1936 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord l’existence d’un véritable dépôt: sans obligation de gardiennage, on requalifie en bail ou en autre contrat, ce qui écarte le régime du dépôt.
– Le dépositaire supporte une obligation de garde et de restitution en nature, avec une responsabilité appréciée plus strictement s’il est rémunéré ou s’est offert au dépôt (ex. banque pour un chèque).
– Certains secteurs sont présumés “dépôt” et onéreux (garage/voiture), les frais étant dus sauf preuve contraire du caractère gratuit.
– La preuve du dépôt doit être rapportée, souvent par écrit au‑delà d’un certain montant, à défaut de quoi l’action échoue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture