Article 1936 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1936
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’art. 1936 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord l’existence d’un véritable dépôt: sans obligation de gardiennage, on requalifie en bail ou en autre contrat, ce qui écarte le régime du dépôt.
– Le dépositaire supporte une obligation de garde et de restitution en nature, avec une responsabilité appréciée plus strictement s’il est rémunéré ou s’est offert au dépôt (ex. banque pour un chèque).
– Certains secteurs sont présumés “dépôt” et onéreux (garage/voiture), les frais étant dus sauf preuve contraire du caractère gratuit.
– La preuve du dépôt doit être rapportée, souvent par écrit au‑delà d’un certain montant, à défaut de quoi l’action échoue.
Jurisprudence citant cet article
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