Article 1935 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1935
L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1935 C. civ.: le dépositaire ne peut pas user de la chose déposée sans l’autorisation du déposant, à défaut il engage sa responsabilité et est présumé responsable même en cas de perte par cas fortuit. La jurisprudence applique cette interdiction strictement: tout usage non autorisé est une faute qui renverse la charge de la preuve et prive souvent le dépositaire d’exonérations classiques. Les juges admettent toutefois une permission expresse ou tacite lorsque l’usage est nécessaire à la conservation ou découle des usages convenus, mais le dépositaire doit en rapporter la preuve. En pratique, l’issue se joue sur la preuve de l’autorisation et sur l’absence de lien entre l’usage et le dommage.
Jurisprudence citant cet article
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