Article 1933 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1933
Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1933 C. civ. en jurisprudence
– Les juges appliquent l’article 1933 en rappelant que l’obligation principale du dépositaire est de restituer la chose telle qu’elle a été reçue, avec ses accessoires, à la date convenue ou à première demande, à défaut de quoi sa responsabilité est engagée.
– La preuve de la remise et de l’état initial incombe au déposant, tandis que le dépositaire doit établir une restitution conforme ou une cause d’exonération, notamment la force majeure.
– En cas de détérioration ou de perte, l’indemnisation couvre la différence d’état et les dommages prévisibles; l’usage non autorisé ou la rétention de la chose caractérisent une faute du dépositaire et facilitent l’engagement de sa responsabilité.
Jurisprudence citant cet article
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