Article 1930 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1930
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1930 C. civ. La jurisprudence retient qu’un dépositaire qui se sert de la chose sans autorisation commet une faute engageant sa responsabilité, peu importe qu’il ait restitué ensuite la chose en bon état. Il lui appartient de prouver une permission expresse ou présumée du déposant, à défaut de quoi des dommages et intérêts peuvent être alloués. En cas de détérioration ou de perte survenue pendant cet usage non autorisé, les juges aggravent l’obligation de réparation du dépositaire, pouvant aller jusqu’à une indemnisation intégrale.
Jurisprudence citant cet article
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