Article 1888 – Code civil

Article 1888 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1888

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1888 C. civ.
Les juges vérifient d’abord l’existence d’un terme ou, à défaut, l’usage convenu du commodat : le prêteur ne peut exiger la restitution qu’à l’échéance ou une fois l’usage accompli, sauf motif légitime tel qu’un besoin urgent et imprévu, une utilisation détournée ou une dégradation du bien. Ils apprécient concrètement le “but de l’emprunt” et la durée normale pour l’atteindre, en interprétant strictement toute clause permettant une reprise anticipée. Un retrait prématuré et injustifié peut engager la responsabilité du prêteur, tandis que l’emprunteur doit prouver que l’usage conforme n’est pas achevé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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