Article 1884 – Code civil

Article 1884 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1884

Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1884 C. civ.: la jurisprudence retient une responsabilité aggravée de l’emprunteur en cas de détournement d’usage du bien ou de retard à le restituer, qui le rend tenu de la perte même fortuite. L’exonération n’est admise qu’en cas de force majeure extérieure, imprévisible et irrésistible, dont la preuve incombe à l’emprunteur. À l’inverse, lorsque l’usage est conforme et la restitution ponctuelle, le risque de perte fortuite reste en principe à la charge du prêteur, sauf vice propre de la chose ou faute prouvée de l’emprunteur.


Jurisprudence citant cet article

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