Article 1881 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1881
Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1881 C. civ. (prêt à usage): la jurisprudence retient la responsabilité de l’emprunteur si la chose a été utilisée hors des conditions convenues, conservée au‑delà du terme, ou prêtée à un tiers, même si la perte survient par cas fortuit. Les juges vérifient concrètement le “détournement d’usage” ou le “retard de restitution”, ce qui fait peser une présomption de faute sur l’emprunteur. Celui‑ci ne s’exonère qu’en prouvant une force majeure étrangère à toute faute de garde ou d’usage. En pratique, clauses contractuelles et éléments factuels (état des lieux, durée, destination) sont déterminants pour caractériser l’abus et engager la responsabilité.
Jurisprudence citant cet article
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