Article 1879 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1879
Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1879 C. civ.: en principe, les obligations nées du prêt à usage se transmettent aux héritiers du prêteur comme de l’emprunteur, qui doivent poursuivre le contrat et restituer la chose à l’échéance. Les juges écartent cette transmission seulement si le prêt était « intuitu personae » (preuve à la charge de celui qui l’invoque), par exemple lorsqu’il reposait sur des qualités personnelles, une confiance particulière ou une destination strictement attachée à la personne de l’emprunteur. À défaut de caractère personnel établi, les héritiers emprunteurs répondent des dégradations nées de l’usage et de la conservation, et ceux du prêteur restent tenus des engagements (terme, conditions) comme l’auteur initial. En pratique, la jurisprudence apprécie concrètement les indices d’intuitu personae et retient une exception d’interprétation stricte.
Jurisprudence citant cet article
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