Article 1873-9 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-9
La convention d’indivision peut régler le mode d’administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’article 1873-6 , sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1873-9 C. civ.
– Les juges appliquent strictement la convention d’indivision: les actes du gérant ne lient l’indivision que dans la limite des pouvoirs conférés et de l’intérêt commun, à défaut ils sont inopposables sauf ratification expresse des coïndivisaires.
– L’efficacité à l’égard des tiers suppose le respect des conditions de forme et, le cas échéant, de publicité, ce qui fonde l’opposabilité des clauses d’administration et de représentation.
– Le contrôle porte aussi sur la bonne foi et la proportionnalité des actes; les excès de pouvoir sont sanctionnés par l’inopposabilité plutôt que par une nullité automatique.
Jurisprudence citant cet article
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