Article 1873-7 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-7
Le gérant exerce les pouvoirs qu’il tient de l’article précédent lors même qu’il existe un incapable parmi les indivisaires. Néanmoins, l’article 456 , alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l’indivision.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1873-7 C. civ.
– Les juges s’y réfèrent pour encadrer les pouvoirs du gérant d’indivision ou de l’administrateur provisoire, en validant les actes d’administration nécessaires à l’intérêt commun et en opposant ces actes à l’ensemble des indivisaires.
– En référé « indivision », ils appliquent par renvoi les articles 1873-5 à 1873-9 pour définir l’étendue des pouvoirs, les obligations et, le cas échéant, la responsabilité du gérant qui excéderait son mandat.
– Le contrôle porte aussi sur la régularité du pouvoir pour agir en justice au nom de l’indivision, à la lumière des articles voisins (notamment 1873-6), afin d’écarter les demandes irrecevables pour défaut de mandat valable.
Jurisprudence citant cet article
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