Article 1873-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-6
Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu’en défendant. Il est tenu d’indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure. Le gérant administre l’indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis, ou encore s’il s’agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1873-6 C. civ.
En pratique, les juges vérifient d’abord si l’acte accompli par le gérant de l’indivision relève de la simple administration ou constitue un acte de disposition: seul le premier peut être réalisé par le gérant sur le fondement de la convention, le second exige l’accord des indivisaires concerné·e·s. Ils contrôlent strictement l’étendue des pouvoirs conférés par la convention d’indivision et sanctionnent tout dépassement par l’inopposabilité de l’acte aux coïndivisaires et, le cas échéant, par la responsabilité du gérant. L’opposabilité aux tiers dépend du respect des formalités et de la publicité prévues, avec une attention particulière portée à la protection d’un tiers de bonne foi dans les limites du mandat apparent.
Jurisprudence citant cet article
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