Article 1873-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-4
La convention tendant au maintien de l’indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis. Elle peut, toutefois, être conclue au nom d’un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu’en soit la durée, dans l’année qui suit sa majorité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1873-4 C. civ.: en pratique, les juges vérifient d’abord la capacité et le pouvoir de disposer de chaque signataire de la convention de maintien de l’indivision; à défaut, la convention est écartée (nullité ou inopposabilité). Ils admettent qu’elle soit conclue pour un mineur par son représentant légal, mais reconnaissent au mineur devenu majeur un droit de mettre fin à la convention, quelle qu’en soit la durée, dans l’année suivant sa majorité. Ce contrôle se combine avec les autres exigences du régime conventionnel de l’indivision pour sécuriser la gestion et éviter les engagements pris par des personnes dépourvues de pouvoir.
Jurisprudence citant cet article
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