Article 1873-13 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-13
Les indivisaires peuvent convenir qu’au décès de l’un d’eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d’en tenir compte à la succession d’après sa valeur à l’époque de l’acquisition ou de l’attribution. Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d’acquisition ou d’attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision ou la succession. Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l’application des dispositions des articles 831 à 832-2.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1873-13 C. civ.
Les juges valident ces clauses d’acquisition/attribution stipulées entre indivisaires si elles ont été régulièrement consenties avant le décès, ne sont pas léonines et prévoient une indemnisation à la valeur au jour de l’acquisition ou de l’attribution. Elles doivent coexister avec les mécanismes d’attribution préférentielle et ne peuvent porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. En cas d’exercices concurrents par plusieurs indivisaires ou héritiers, les juridictions appliquent la règle du prorata des droits. Les litiges portent surtout sur la preuve de la convention et l’évaluation de la valeur, souvent tranchés via expertise judiciaire.
Jurisprudence citant cet article
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