Article 1873-11 – Code civil

Article 1873-11 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1873-11

Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles. Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d’accord particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l’exercice du droit d’usage et de jouissance, ainsi qu’à la répartition des bénéfices et des pertes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1873-11 C. civ.: en pratique, les juges exigent une reddition de comptes annuelle sérieuse du gérant, avec communication des pièces utiles, et sanctionnent les carences par l’ajustement des droits ou, au besoin, par un changement de gestionnaire. L’indemnité d’occupation et la répartition des fruits et charges sont fixées en application des renvois aux art. 815-9 à 815-11, ce qui permet d’indemniser l’usage privatif et de ventiler bénéfices et pertes entre coïndivisaires. Les dépenses de conservation sont mises à la charge de tous, avec remboursement prioritaire à celui qui les a avancées. En cas de blocage ou d’opacité de gestion, les juridictions recourent à des mesures d’administration (désignation/prorogation d’un administrateur provisoire) pour rétablir une gestion neutre et transparente.


Jurisprudence citant cet article

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