Article 1872-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1872-2
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. A moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 1872 tant que la société n’est pas dissoute.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1872-2 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord l’existence d’une société en participation et la réalité des stipulations invoquées, puis apprécient le respect des notifications prévues par le texte, condition d’opposabilité des décisions aux associés concernés.
– En pratique, l’article est mobilisé pour valider la régularité des notifications et trancher l’opposabilité des actes de gestion, ainsi que la responsabilité personnelle des associés à l’égard des tiers lorsqu’ils ont été valablement informés.
– Les cours rappellent que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut du régime de la société en participation et des effets attachés aux notifications de l’article 1872-2.
Jurisprudence citant cet article
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