Article 1865 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1865
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1865 C. civ.
– La cession de parts n’est efficace qu’entre cédant et cessionnaire par l’écrit, mais elle n’est opposable à la société qu’après signification/acceptation (art. 1690) ou, si les statuts le prévoient, par transfert sur les registres sociaux.
– À l’égard des tiers, l’opposabilité suppose en plus la publicité au RCS, à défaut la cession est inopposable et les tiers de bonne foi sont protégés.
– Les juges sanctionnent strictement l’absence de ces formalités par l’inopposabilité, tout en admettant la validité interne de la cession; la charge de la preuve du respect des formalités pèse sur le cessionnaire.
Jurisprudence citant cet article
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