Article 1851 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1851
Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa).
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1851 C. civ. en pratique: les juges contrôlent l’existence d’un « juste motif » de révocation du gérant, typiquement en cas de fautes de gestion, de mésentente paralysante ou de perte de confiance objectivée; à défaut, la révocation ouvre droit à des dommages‑intérêts. Ils sanctionnent l’abus de majorité si la décision est prise dans l’intérêt personnel d’associés au détriment de la société. Le juge peut aussi révoquer pour cause légitime à la demande de tout associé, et la révocation n’emporte pas dissolution; le gérant associé peut se retirer selon l’art. 1869. Les statuts peuvent aménager les modalités (majorité renforcée, clauses spécifiques), mais sans priver l’associé du recours judiciaire.
Jurisprudence citant cet article
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