Article 1849 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1849
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1849 C. civ.: en pratique, le gérant engage la société pour tous les actes entrant dans l’objet social et les clauses internes limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi. À l’inverse, si l’acte est manifestement étranger à l’objet social et que le tiers en avait connaissance (ou ne pouvait l’ignorer), la société peut ne pas être engagée, la preuve de cette mauvaise foi lui incombant. Entre co‑gérants, chacun peut agir seul à l’égard des tiers, sauf à démontrer leur mauvaise foi, la sanction se jouant alors surtout sur la responsabilité interne du gérant fautif. La jurisprudence protège aussi le tiers par la théorie de l’apparence lorsque la société a laissé croire à l’étendue des pouvoirs du gérant.
Jurisprudence citant cet article
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