Article 1844-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1844-1
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1844-1 C. civ.: la jurisprudence annule les “clauses léonines” qui attribuent à un associé la totalité des bénéfices ou l’exonèrent de toute perte, sans pour autant anéantir la société elle‑même.
Elle apprécie concrètement les stipulations financières et l’économie du pacte social: sont écartées les constructions qui privent un associé de tout aléa, tandis que des promesses d’achat ou mécanismes de sortie restent valides s’ils ne neutralisent pas réellement la participation aux bénéfices et aux pertes.
Les pratiques récentes (titres à droits financiers “exorbitants”, montages de fonds) sont examinées au faisceau d’indices, pour détecter une leoninité de fait même sans libellé explicite.
Jurisprudence citant cet article
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