Article 1824 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1824
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1824 C. civ.: en matière de bail à cheptel donné au fermier, les juridictions appliquent strictement l’affectation du fumier à la métairie, en écartant toute appropriation “personnelle” par le preneur. En pratique, le détournement du fumier au profit du preneur (vente, enlèvement, usage hors exploitation) ouvre droit à restitution ou indemnisation, sans qu’une clause contractuelle contraire puisse neutraliser l’affectation légale. La preuve se fait classiquement par constats, attestations ou expertises agricoles, avec une appréciation in concreto de l’usage effectif et des besoins de l’exploitation.
Jurisprudence citant cet article
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