Article 1793 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1793
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1793 C. civ.: en marché à forfait, les travaux supplémentaires ne sont dus que s’ils ont été autorisés par écrit avant exécution. La jurisprudence admet toutefois deux exceptions: le bouleversement de l’économie du contrat et l’acceptation expresse et non équivoque des travaux après exécution. Ainsi, le paiement sans contestation ni réserve des situations incluant ces travaux peut valoir acceptation sans équivoque et emporter paiement. Réflexe pratique: exiger un ordre écrit ou, à défaut, documenter une acceptation claire et non équivoque du maître d’ouvrage.
Jurisprudence citant cet article
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