Article 1792-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1792-6
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1792-6 C. civ.: la réception (expresse, tacite ou judiciaire) est l’acte clé qui clôt le chantier et fait courir les garanties légales; la tacite est admise si prise de possession, paiement et volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Les désordres apparents doivent être réservés à la réception, sinon ils sont exclus de la garantie décennale; les réserves déclenchent la garantie de parfait achèvement d’un an jusqu’à leur levée. Les désordres non apparents à la réception relèvent ensuite, selon leur gravité, de la décennale (impropriété à destination/solidité) ou de la biennale pour les éléments d’équipement dissociables. La réception peut être partielle ou avec effets segmentés quand l’ouvrage est divisible, mais la jurisprudence l’apprécie strictement et au cas par cas.
Jurisprudence citant cet article
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