Article 1792-5 – Code civil

Article 1792-5 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1792-5

Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 , 1792-1 et 1792-2 , soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 , est réputée non écrite.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — L’article 1792-5 est d’ordre public: toute clause qui exclut ou limite les garanties légales de la construction (décennale, biennale, parfait achèvement) est réputée non écrite, y compris les plafonds d’indemnisation, clauses de non-garantie, réductions de délais ou tentatives de transférer la charge au maître d’ouvrage.
La jurisprudence annule aussi les clauses qui modifient le point de départ, excluent la solidarité, ou subordonnent la garantie à des formalités préalables.
En revanche, restent valables les clauses qui délimitent la mission d’un intervenant (architecte, contrôleur technique) ou organisent les recours internes, tant qu’elles n’amputent pas les garanties légales une fois la mission engagée.
L’inopposabilité s’étend à l’assureur obligatoire, qui ne peut invoquer des exclusions contraires à cet ordre public de protection.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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