Article 1792-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1792-1
Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1792-1 C. civ. en pratique: la jurisprudence retient une notion large de « constructeur » (entrepreneur, architecte, promoteur, vendeur après achèvement, contrôleur technique, etc.), tous soumis à une responsabilité de plein droit pendant 10 ans pour les désordres compromettant la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle inclut aussi les éléments d’équipement indissociables, et même certains éléments dissociables dès lors que le désordre affecte l’ouvrage dans son ensemble. Les clauses limitatives sont inopposables, et les seules exonérations admises sont la force majeure, la faute du maître d’ouvrage ou le fait d’un tiers. Le point de départ est la réception, qui joue un rôle central dans la qualification des désordres et l’articulation avec les autres garanties.
Jurisprudence citant cet article
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