Article 1780 – Code civil

Article 1780 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1780

On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée. Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des paragraphes précédents, lorsqu’elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d’appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d’urgence.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1780 C. civ.
– Les obligations de faire « personnelles » ne peuvent pas être exécutées de force: la jurisprudence refuse toute exécution forcée en nature et n’admet que des dommages-intérêts en cas d’inexécution.
– On ne peut pas se lier à vie pour des prestations de services: les clauses créant une obligation indéfinie ou portant une atteinte excessive à la liberté de travailler sont neutralisées ou réputées non écrites.
– Dans les contrats intuitu personae (prestation de services, entreprise, mandat), la rupture unilatérale est possible, mais fautive si elle intervient sans préavis raisonnable ou de manière brutale, ouvrant droit à réparation.


Jurisprudence citant cet article

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