Article 1756 – Code civil

Article 1756 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1756

Le curement des puits et celui des fosses d’aisances sont à la charge du bailleur s’il n’y a clause contraire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1756 C. civ.: le curage des puits et fosses d’aisances relève par principe du bailleur, sauf clause contraire. La jurisprudence qualifie ce curage d’entretien lourd relevant des grosses réparations: une imputation au locataire n’est admise que par une clause expresse et spéciale, une clause générale « charges locatives » étant insuffisante. À défaut d’exécution, le bailleur engage sa responsabilité contractuelle et s’expose à une réduction du loyer ou à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Preuve d’une clause dérogatoire claire et non équivoque à la charge du bailleur.


Jurisprudence citant cet article

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