Article 1750 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1750
Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1750 C. civ.: si le bail n’est ni authentique ni doté d’une date certaine, il est inopposable à l’acquéreur, qui n’est alors tenu d’aucuns dommages‑intérêts envers le locataire.
La jurisprudence en déduit que seul un bail ayant acquis date certaine avant la vente (authentique, enregistré, ou autrement « daté certain ») s’impose à l’acquéreur.
À défaut, l’acquéreur peut reprendre les lieux sans indemniser le preneur, sauf hypothèse de fraude ou de manœuvres établies.
Les juges contrôlent strictement la preuve de la « date certaine » et écartent de simples indices (quittances isolées, correspondances non datées) comme insuffisants.
Jurisprudence citant cet article
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