Article 1731 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1731
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1731 C. civ.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, les juges présument que le locataire a reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire, y compris en baux d’habitation, commerciaux ou ruraux.
Cette présomption permet au bailleur de réclamer des remises en état s’il établit des dégradations imputables à la jouissance du locataire, mais la preuve utile repose souvent sur un état des lieux contradictoire ou, à défaut, sur un constat de commissaire de justice conforme à l’article 3-2 de la loi de 1989.
À l’inverse, le locataire peut renverser la présomption en démontrant la vétusté, la force majeure, la faute du bailleur ou l’absence d’imputabilité.
Jurisprudence citant cet article
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