Article 1717 – Code civil

Article 1717 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1717

Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1717 C. civ. en pratique: les tribunaux appliquent strictement les clauses interdisant la sous‑location ou la cession, réputées “de rigueur”, y compris lorsqu’elles ne visent qu’une partie des locaux.
La simple tolérance du bailleur ne vaut pas renonciation sans preuve d’un consentement clair et non équivoque.
Une sous‑location ou cession réalisée en violation de la clause peut fonder la résiliation du bail et des dommages‑intérêts.
En bail commercial, cette rigueur coexiste avec des règles spéciales: l’assignation du bail avec le fonds ne peut être totalement prohibée, mais des conditions de forme et de consentement restent exigées.


Jurisprudence citant cet article

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