Article 171-7 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 171-7
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2 , la transcription est précédée de l’audition commune des époux et, le cas échéant, d’entretiens individuels par l’autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d’informations établissant que la validité du mariage n’est pas en cause au regard des articles 146 et 180 , elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux. A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition commune et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144 , 146, 146-1 , 147 , 161 , 162 , 163 , 180 ou 191 , l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai. Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 171-7 C. civ.: en pratique, quand le mariage a été célébré sans respecter les formalités préalables de l’article 171-2, l’autorité consulaire impose une audition (commune et, si besoin, séparée) avant toute transcription, sauf si la validité du mariage ne soulève aucun doute au regard des articles 146 et 180. En présence d’indices sérieux de nullité, la transcription est « sursis » et le parquet est saisi, qui doit se prononcer dans les six mois, à défaut de quoi les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu’il statue rapidement. Une fois la transcription obtenue, la jurisprudence rappelle que ses effets sont opposables aux tiers à la date du mariage, non à la date de la transcription, ce qui pèse souvent sur les litiges consécutifs à la phase 171-7. À noter que des délais excessifs de traitement des oppositions et mainlevées ont été pointés, bien que la loi fixe des délais brefs.
Jurisprudence citant cet article
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