Article 171-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 171-2
Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63 . Sous réserve des dispenses prévues à l’article 169 , la publication prévue à l’article 63 est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 171-2 C. civ.
– Les juridictions rappellent que, pour un mariage d’un·e Français·e à l’étranger, le certificat de capacité à mariage (CCAM) et la publication des bans au domicile/résidence en France sont des formalités préalables obligatoires, sauf dispenses de l’article 169.
– En cas d’absence ou d’irrégularité du CCAM ou des publications, l’autorité française peut refuser la transcription, notamment en présence d’indices de fraude ou d’un défaut d’intention matrimoniale, le juge exerçant alors un contrôle complet.
– À l’inverse, des vices purement formels ne suffisent pas, à eux seuls, à faire obstacle à la transcription si les conditions substantielles du mariage sont remplies et qu’aucune fraude n’est caractérisée.
Jurisprudence citant cet article
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