Article 17-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 17-8
Les nationaux de l’Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu’ils n’établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 17-8 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges vérifient d’abord le champ d’application matériel et temporel du texte lors d’annexions ou cessions de territoires, puis la situation individuelle des personnes concernées, notamment leur domicile effectif et les liens réels au moment du transfert.
– La preuve du domicile et de l’intention de se rattacher à l’un ou l’autre État est centrale; à défaut, l’acquisition ou la perte de nationalité ne peut être déduite.
– Pour les traités antérieurs au 19 octobre 1945, la jurisprudence applique ce régime à titre interprétatif via l’article 17-10, qui précise les correctifs et exceptions historiques.
Jurisprudence citant cet article
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