Article 1682 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1682
Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1682 C. civ.
– En cas de rescision pour lésion, si l’acheteur garde la chose en payant le complément, les juges font courir les intérêts sur ce supplément à compter de la date de la demande en rescision.
– S’il restitue la chose, il doit les fruits perçus depuis cette même date, tandis que le vendeur lui doit les intérêts du prix payé, à compter de la demande ou du paiement si aucun fruit n’a été perçu.
– La jurisprudence applique strictement ces points de départ, en exigeant la preuve des fruits et en évitant toute capitalisation non prévue, l’objectif étant de replacer chaque partie dans la situation économique exacte fixée par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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