Article 1622 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1622
L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1622 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges commencent par qualifier la vente: si elle est “à la mesure”, tout écart de superficie entraîne un ajustement proportionnel du prix (réduction ou complément) alors qu’une vente “en bloc” n’ouvre pas droit à ajustement, sauf erreur déterminante ou manœuvre.
– La partie qui invoque l’écart doit en apporter la preuve, le plus souvent par un mesurage fiable et contradictoire; les clauses “plus ou moins” sont interprétées strictement et ne couvrent pas les disproportions importantes.
– Les clauses de non‑garantie de contenance ne privent pas l’acheteur de son action en cas d’écart substantiel, et l’action, de nature contractuelle, se prescrit par le délai de droit commun.
Jurisprudence citant cet article
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