Article 1488 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1488
Il n’a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il n’entend payer que dans la limite de son obligation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1488 C. civ.
– La jurisprudence juge que celui qui paie au‑delà de ce qu’il doit éteint la dette envers le créancier, sans pouvoir répéter l’excédent contre celui‑ci.
– Exception: s’il est stipulé dans la quittance qu’il n’entend payer que dans la limite de son obligation, l’excédent reste récupérable auprès du créancier.
– Le débiteur surpayeur conserve en tout état ses recours contributifs contre les coobligés ou l’ex‑conjoint pour leur part de passif, la preuve de la réserve ou de l’excédent lui incombant.
Jurisprudence citant cet article
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