Article 1438 – Code civil

Article 1438 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1438

Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 1438 C. civ.
– La jurisprudence applique une présomption simple: quand les parents dotent l’enfant commun sans préciser leurs parts, chacun est réputé avoir doté pour moitié, que la dot provienne de biens communs ou d’un bien propre d’un seul époux.
– Si la dot a été constituée avec un bien propre d’un époux, celui-ci dispose d’une action en indemnité contre l’autre pour la moitié, calculée d’après la valeur du bien au jour de la dotation.
– Les juges vérifient concrètement la réalité de la dot, l’origine « propre » du bien utilisé et l’absence d’indications contraires, en distinguant ce mécanisme de l’indemnité propre à l’article 1438 des « récompenses » de la communauté (arts. 1433 s.).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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