Article 1434 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1434
L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1434 C. civ.
– La jurisprudence exige une déclaration d’emploi/remploi dans l’acte (ou, à défaut, des indices graves, précis et concordants) pour que le bien acquis au cours du mariage reste propre par subrogation réelle.
– À défaut de preuve claire de l’origine des fonds et de l’intention de remploi au moment de l’acquisition, le bien est présumé communautaire, avec seulement une récompense due à l’époux financeur.
– Le remploi peut être partiel (bien propre à hauteur des fonds propres et communauté pour le surplus), et les juges sont stricts sur la simultanéité et la traçabilité des fonds.
Jurisprudence citant cet article
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