Article 1403 – Code civil

Article 1403 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1403

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1403 C. civ.
– La jurisprudence rappelle que chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres et qu’ils sont repris en nature lors de la dissolution, avec subrogation si besoin.
– En pratique, les juges distinguent soigneusement biens propres et biens communs pour la liquidation, puis calculent les récompenses quand des deniers communs ont profité à un bien propre (ou l’inverse).
– La présomption de communauté (art. 1402) pèse sur celui qui allègue le caractère propre d’un bien, ce qui oriente la charge de la preuve dans les litiges connexes à l’art. 1403.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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