Article 1399-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1399-2
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné : 1° Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ; 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ; 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1399-2 C. civ.
Les juridictions prononcent la déchéance des avantages matrimoniaux seulement en présence d’une condamnation pénale définitive pour l’un des faits visés, et apprécient concrètement l’opportunité et l’étendue de la déchéance au moment de la liquidation du régime. Elles motivent leur décision au regard de la gravité des faits, de l’équité et des intérêts familiaux, en pouvant limiter la déchéance à certains avantages seulement. La mesure n’est donc pas automatique et reste proportionnée aux circonstances de la cause.
Jurisprudence citant cet article
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