Article 1394 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1394
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage. Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1394 C. civ.
– Le formalisme est impératif: sans acte notarié signé simultanément par toutes les parties, la convention matrimoniale est nulle et ne produit pas d’effet entre les époux.
– À l’égard des tiers, si l’acte de mariage mentionne l’absence de contrat, les époux sont réputés au régime légal, sauf déclaration expresse du contrat dans les actes passés avec ces tiers.
– Les juges protègent ainsi la sécurité des transactions: la preuve du contrat incombe aux époux, et la présomption de régime légal prime en faveur des tiers de bonne foi.
Jurisprudence citant cet article
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