Article 1352 – Code civil

Article 1352 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1352

La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1352 C. civ. en pratique: lors d’une nullité, résolution ou caducité, les juges ordonnent la restitution d’abord en nature, à défaut en valeur, en principe appréciée au jour de la restitution. Ils compensent ce qui a été reçu avec l’usage, l’éventuelle dépréciation ou plus-value, et tiennent compte des fruits et accessoires (art. 1352-1 s.). La bonne ou mauvaise foi pèse sur l’étendue des restitutions et indemnités: la personne de bonne foi doit moins, celle de mauvaise foi répond des dégradations et des fruits. Enfin, les restitutions sont souvent croisées et liquidées de façon nette, pour remettre les parties aussi près que possible de l’état antérieur.


Jurisprudence citant cet article

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